TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
Arrêté du 25 octobre 1995 relatif à la mise en oeuvre du contrôle des
établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
NOR : ENVN9540345A
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la
recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de la santé publique et
de l'assurance maladie, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de
l'alimentation, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et
de l'artisanat et le ministre de l'environnement, Vu le livre II du code
rural; Vu l'arrêté du 21 août 1978 relatif aux règles générales de
fonctionnement et au contrôle des établissements présentant au public des
spécimens vivants de la faune locale ou étrangère; Sur la proposition du
directeur de la nature et des paysages, Arrêtent:
Art. 1er. - Les établissements mentionnés à l'article L. 213-4 du code rural,
à l'exception: 1o Des établissements de transit et de vente d'animaux
d'espèces non domestiques; 2o Des établissements d'élevage, de vente et de
transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée; 3o Des
établissements de pisciculture et d'aquaculture, doivent tenir, pour tous les
spécimens vivants d'animaux d'espèces non domestiques qu'ils détiennent, le
registre décrit à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 2. - Le registre prévu à l'article 1er comprend deux documents: 1o Un
livre-journal où sont enregistrés chronologiquement tous les mouvements
d'animaux détenus dans l'établissement, portant le numéro C.E.R.F.A.
07.0363; 2o Un inventaire permanent des animaux de chaque espèce détenue
portant le numéro C.E.R.F.A. 07.0362. Ces documents sont conformes aux
modèles en annexe I au présent arrêté. Ils sont tenus jour par jour, à l'encre,
sans blanc ni rature ni surcharge (1).
Art. 3. - Les établissements de transit et de vente d'animaux d'espèces non
domestiques doivent, pour tous les spécimens qu'ils commercialisent des espèces
concernées par l'article L. 212-1 du code rural, tenir le registre décrit à
l'article 4 du présent arrêté. Ils doivent également, pour toutes les espèces
ne relevant pas de l'article L. 212-1 du code rural, tenir à jour un recueil des
factures d'achat et de vente des animaux. Ce recueil doit comporter, en tête, un
récapitulatif établi dans l'ordre chronologique des factures incluses au
recueil.
Art. 4. - Le registre prévu à l'article 3 est un registre des entrées et
sorties d'animaux où sont enregistrés chronologiquement tous les mouvements
d'animaux effectués par l'établissement, portant le numéro C.E.R.F.A. 07.0470
(1).
Art. 5. - Les registres décrits aux articles 2 et 4 du présent arrêté sont
reliés, cotés et paraphés par le préfet ou le commissaire de police
territorialement compétent.
Art. 6. - Par dérogation aux articles 2 et 4, des documents informatiques
écrits peuvent tenir lieu de registre. Dans ce cas, ils sont identifiés,
numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie
en matière de preuve, conformément à la réglementation en vigueur en matière de
documents comptables. Ils sont établis selon les modèles fixés par les articles
2 et 4 du présent arrêté.
Art. 7. - Toutes les pièces permettant de justifier de la régularité des
mouvements enregistrés sont annexées au registre.
Art. 8. - Le registre et les pièces justificatives sont conservés dans
l'établissement au moins dix années à dater de la dernière inscription aux mêmes
lieu et place.
Art. 9. - Les articles 12 et 13 de l'arrêté du 21 août 1978 relatif aux
règles générales de fonctionnement et au contrôle des établissements présentant
au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ainsi que
l'arrêté du 23 novembre 1988 relatif à la mise en oeuvre du contrôle des
établissements détenant des animaux sont abrogés.
Art. 10. - Le directeur du commerce intérieur, le directeur général de
l'alimentation, le directeur général de la recherche et de la technologie, le
directeur général de la santé et le directeur de la nature et des paysages sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 1995.
Le ministre de l'environnement, Pour le ministre et par
délégation: Le directeur de la nature et des paysages, G. SIMON Le
ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche
et de l'insertion professionnelle, Pour le ministre et par délégation: Par
empêchement du directeur général de la recherche et de la technologie: Le
sous-directeur, M.-C. BELTRAME-DEVOTI Le ministre de la santé publique et de
l'assurance maladie, Pour le ministre et par délégation: Par empêchement
du directeur général de la santé: Le chef de service, A. MOREL Le ministre
de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Pour le ministre et par
délégation: Le directeur général de l'alimentation, P. GUERIN Le ministre des
petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Pour le
ministre et par délégation: Le directeur du commerce intérieur, P.
CATTIAUX |
(1) Les annexes agréées par le C.E.R.F.A.
pourront être consultées au ministère de l'environnement (direction de la nature
et des paysages, sous-direction de la chasse, de la faune et de la flore), 20,
avenue de Ségur, 75302 Paris 07 SP.
----------------------------------------------------------------------------
AM du 7 octobre 1996 - JO du 16 novembre 1996 Art.4 - Pour les
établissemnts de transit et de vente d'animaux d'espèces non domestiques, les
registres prévus à l'article (6 - 2° alinéa) remplacent les registres précédents
au plus tard six mois après la publication du présent arrêté au Journal Officiel
de la République française.
|