Code Rural, articles R.212 et R.213
Décret n°89-804
du 27 octobre 1989
TITRE 1er PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA
FLORE
Chapitre II Activités soumises à autorisation
CODE RURAL (Partie Réglementaire -
Décrets en Conseil d'Etat) |
Section 1 : Régime général
d'autorisation |
Article R212-1 |
Sont soumises à autorisation, dans les conditions déterminées au
présent chapitre, la production, la détention, la cession à titre gratuit ou
onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit
l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la
réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs
produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou
partie de plantes dont la liste est fixée, après avis du Conseil national de la
protection de la nature, en fonction de ces activités par arrêtés conjoints du
ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou
des ministres compétents. Pour les espèces marines, des arrêtés sont pris
conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le
ministre chargé des pêches maritimes. Le Conseil national de la chasse et
de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est
autorisée. |
Sous-section 1 : Autorisation |
Article R212-2 |
L'autorisation prévue à l'article L. 212-1 est délivrée par le
ministre chargé de la protection de la nature. Elle est délivrée par le
préfet du département lorsqu'elle concerne des activités et des espèces animales
ou végétales sauvages déterminées, après avis du Conseil national de la
protection de la nature et, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article
R. 212-1, du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêtés
conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de
besoin, du ou des autres ministres compétents. Cette autorisation peut
être délivrée : 1° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur
demande du bénéficiaire ; 2° Soit pour une durée
illimitée. L'autorisation est individuelle et incessible. Elle peut
être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à
l'utilisation prévue. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre ainsi
qu'à la possibilité, pour les agents de l'administration, de visiter
l'établissement ou le véhicule. |
Article R212-3 |
Si les conditions fixées ne sont pas respectées, l'autorisation peut
être suspendue ou révoquée, le bénéficiaire entendu. |
Article R212-4 |
Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à
présenter pour obtenir une autorisation au titre des articles R. 212-1 et
R. 212-6, ainsi que la forme de cette autorisation. |
Article R212-5 |
Des arrêtés des ministres concernés peuvent dispenser des
autorisations prévues aux articles R. 212-1 et R. 212-6, les établissements
d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non
domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de
spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, titulaires de l'autorisation
prévue par l'article L. 213-3. |
Article R212-6 |
Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la
liste prévue à l'article R. 212-1, se livrent à la transformation ou à la
commercialisation et détiennent des spécimens d'espèces figurant sur cette liste
peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à
l'article R. 212-2. Elles doivent toutefois, dans le délai de six mois,
fournir au ministre chargé de la protection de la nature les renseignements
figurant sur la formule de demande d'autorisation mentionnée à l'article
R. 212-4 ; ce ministre, après vérification de l'origine licite des spécimens,
délivre une attestation tenant lieu d'autorisation et peut prescrire la tenue
d'un livre d'entrées et de sorties et fixer éventuellement les formalités à
remplir en cas de cession des spécimens. Des arrêtés des ministres
concernés peuvent prévoir que les formalités prévues au deuxième alinéa du
présent article sont effectuées auprès du préfet. |
Sous-section 2 : Contrôle |
Article R212-7 |
Les spécimens d'espèces animales non domestiques, de leurs parties ou
produits figurant sur les listes prévues à l'article R. 212-1 peuvent être
soumis, dans un centre de transit, à un contrôle de leur identité spécifique ou
de leurs caractéristiques physiques ou biologiques, dans les conditions fixées
par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature, du
ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de
l'agriculture, sans préjudice de l'application des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur relatives à la santé et à la sécurité publique ou à la
surveillance sanitaire et à la protection des animaux. |
Section 2 : Régime propre à la capture, au
ramassage et à la cession de certaines espèces |
Article R212-8 |
Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 212-1 et
R. 212-2, le ministre chargé de la protection de la nature arrête la liste des
animaux d'espèces non domestiques ou de végétaux d'espèces non cultivées ou de
leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la
cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés dans
certaines conditions sur tout ou partie du territoire et pour des périodes
déterminées. |
Article R212-9 |
Des arrêtés préfectoraux fixent, le cas échéant, les dates
d'application des mesures mentionnées à l'article R. 212-8 et leurs modalités
d'application. Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet : 1°
Affichés dans chacune des communes concernées ; 2° Publiés au recueil des
actes administratifs ; 3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux
diffusés dans tout le département. |
Article R212-10 |
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux
espèces marines. |
Chapitre III : Etablissements détenant des
animaux d'espèces non domestiques |
Article R213-1 |
(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 1 Journal Officiel du 9 mars
1994)
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent
chapitre : 1° Les établissements de pisciculture et
d'aquaculture ; 2° Les établissements et instituts mentionnés à l'article
L. 213-1 ; 3° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne
comprenant que des animaux d'espèces domestiques. Sont soumis aux
dispositions des sections 1, 3 et 4 du présent chapitre les établissements
détenant des animaux non domestiques, autres que les établissements d'élevage,
de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est
autorisée. Sont soumis aux dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent
chapitre les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de
gibier dont la chasse est autorisée. Les dispositions du présent chapitre
s'appliquent sans préjudice de celles de l'article 276 du code rural. |
Article R213-1-1 |
(inséré par Décret n° 99-258 du 30 mars 1999 art. 1 Journal Officiel
du 3 avril 1999)
Une commission nationale consultative
pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des
ministères intéressés, des représentants d'établissements mentionnés à l'article
L. 213-4 et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre
chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et
le fonctionnement et en nomme les membres. Cette commission peut être
consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions
d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non
domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de
certificats de capacité dans les cas prévus par le III de l'article R. 213-4. |
Section 1 (Décret n°94-198 du 8 mars 1994) - Etablissements
soumis à autorisation d'ouverture, autres que les établissements d'élevage, de
vente, et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
-
Sous-section 1 : Certificat de
capacité |
Article R213-2 |
(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars
1994)
Le certificat de capacité prévu à l'article
L. 213-2 est personnel. |
Article R213-3 |
(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars
1994)
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 4 I Journal Officiel du 22 mai
1997)
Pour obtenir le certificat de capacité, le
requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande
précisant ses nom, prénom, domicile et le type de qualification générale ou
spéciale à reconnaître. Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un
département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au
préfet de police de Paris. La demande doit être accompagnée : - des
diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son
expérience professionnelle ; - de tout document permettant d'apprécier la
compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que
l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les
accueille. |
Article R213-4 |
(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars
1994)
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 4 II Journal Officiel du 22 mai
1997)
(Décret n° 99-258 du 30 mars 1999 art. 2 Journal Officiel du 3 avril
1999)
I. - Le certificat de capacité est délivré par le
préfet. II. - Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par
arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, les
diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la
demande prévue par l'article R. 213-3. III. - Lorsque l'objet principal
des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux
appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une
liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet
saisit la commission nationale instituée par l'article R. 213-1-1. IV. -
Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné au III ou
que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue
au III, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission
départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation de
faune sauvage captive. Un arrêté du ministre chargé de la protection de la
nature, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1,
fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi,
éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de
capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale des
sites, perspectives et paysages. V. - Le certificat de capacité peut être
accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré,
après que son détenteur a été mis à même de présenter ses
observations. VI. - Le certificat de capacité mentionne les espèces ou
groupes d'espèces et le type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi,
éventuellement, que le nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé. Le
bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite
dans les conditions prévues par le présent article. |
Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des
établissements |
Article R213-5 |
(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2, art. 4 I Journal Officiel du
9 mars 1994)
L'ouverture des établissements d'élevage, de
vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que
des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de
spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doit faire l'objet d'une
autorisation préalable dans les conditions définies par la présente
sous-section. Sont considérés comme appartenant à des espèces non
domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la
part de l'homme. |
Article R213-6 |
(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars
1994)
Les caractéristiques auxquelles doivent répondre
les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de
fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux
détenus sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection
de la nature et de l'agriculture, après avis du Conseil national de la
protection de la nature. |
Paragraphe 1 : Demande
d'autorisation |
|
Article R213-7 |
(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars
1994)
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 4 III Journal Officiel du 22
mai 1997)
La demande d'autorisation d'ouverture est
adressée au préfet du département du lieu où est situé
l'établissement. Dans le cas des établissements mobiles, la demande est
adressée au préfet du département dans lequel le demandeur a son
domicile. Pour Paris ou, lorsqu'un établissement mobile n'a son domicile
ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, la demande est
adressée au préfet de police de Paris. |
Article R213-8 |
(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars
1994)
La demande d'autorisation, remise en sept
exemplaires, mentionne : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom,
prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa
raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la
qualité du signataire de la demande ; 2° La nature des activités que le
demandeur se propose d'exercer ; 3° La dénomination ou la raison sociale
de l'établissement ; celle-ci ne doit pas comporter de termes servant à désigner
des institutions faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires
telles que "parc national", "réserve naturelle" ou "conservatoire". |
Article R213-9 |
(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2, art. 4 II Journal Officiel
du 9 mars 1994)
Lorsque l'établissement est soumis à
autorisation en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement, la demande
présentée conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 77-1133
du 21 septembre 1977 vaut demande d'autorisation au titre de la présente
sous-section. Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en vertu de
la loi du 19 juillet 1976, une copie de la déclaration doit être jointe à la
demande d'autorisation. |
Article R213-10 |
(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars
1994)
Le dossier présenté par le demandeur conformément
aux dispositions des articles R. 213-7 à R. 213-9 doit en outre
comprendre : 1° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des
installations ; 2° La liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque
espèce dont la détention est demandée, ainsi que le plan de leur répartition
dans l'établissement ; 3° Une notice indiquant les conditions de
fonctionnement prévues ; 4° Le certificat de capacité du ou des
responsables de l'établissement.
|
Article R213-11 |
(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars
1994)
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 4 III Journal Officiel du 22
mai 1997)
Les établissements d'élevage, de vente, de
location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces
non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection de
la nature, en deux catégories. La première catégorie regroupe les
établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les
espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des
personnes. La seconde catégorie regroupe les établissements qui, ne
présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les
prescriptions édictées en application de l'article R. 213-6 pour assurer la
protection des espèces sauvages et des milieux naturels ainsi que pour la
sécurité des personnes. |
Paragraphe 2 : Instruction par le
préfet du département |
|
Article R213-12 |
(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars
1994)
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 4 III Journal Officiel du 22
mai 1997)
Pour les établissements de la deuxième
catégorie prévue à l'article R. 213-11, il n'est pas fait application des
dispositions des articles R. 213-13 à R. 213-19. Pour ces établissements, à
défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l'expiration
d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé du dossier de demande
d'autorisation prévue aux articles R. 213-8 et R. 213-10, l'autorisation
d'ouverture est réputée accordée. |
Article R213-13 |
(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars
1994)
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 4 III Journal Officiel du 22
mai 1997)
Le préfet recueille l'avis des collectivités
locales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq
jours, faute de quoi il est passé outre. |
Article R213-14 |
(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars
1994)
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 4 III Journal Officiel du 22
mai 1997)
Lorsque l'établissement est soumis à
autorisation en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, le préfet procède
à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des
articles 5 à 10 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977. |
Article R213-15 |
(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars
1994)
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 4 III Journal Officiel du 22
mai 1997)
(Décret n° 98-865 du 23 septembre 1998 art. 17 Journal Officiel du 27
septembre 1998)
Dans tous les cas, le préfet recueille
également l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation
dite de la faune sauvage captive, à laquelle il soumet ses propositions
concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions
envisagées. Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la
commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de
la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un
exemplaire des propositions du préfet. |
Article R213-17 |
(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars
1994)
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 4 III Journal Officiel du 22
mai 1997)
Le préfet statue dans les cinq mois du jour de
réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation. En cas
d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un
nouveau délai. |
Article R213-18 |
(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 2 I Journal Officiel du
30 septembre 1990)
(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars
1994)
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 4 III Journal Officiel du 22
mai 1997)
Pour les établissements de la première
catégorie et, s'il y a lieu, pour ceux de la seconde catégorie, l'arrêté
d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupes d'espèces, le
nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement pourra détenir
ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans
l'établissement. Cette liste est arrêtée en fonction notamment des
impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil
des animaux et des activités qui leur seront offertes. L'arrêté
d'autorisation d'ouverture peut fixer également des prescriptions nécessaires au
respect par l'établissement des impératifs suivants : - la sécurité et la
santé publiques ; - l'identification, le contrôle sanitaire et la
protection des animaux. Cette autorisation ne peut, pour les
établissements mobiles, être accordée que si les animaux d'espéces non
domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions
prévues par le décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif aux conditions
d'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux. |
Article R213-19 |
(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars
1994)
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 4 III Journal Officiel du 22
mai 1997)
En vue de l'information des tiers, une copie de
l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le
modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement
est situé. Dans le cas des établissements mobiles, la mairie est celle de la
commune de rattachement du titulaire de l'autorisation. Un extrait de ces
arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est
soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ;
procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le soin du
maire. Le même extrait est affiché en permanence de façon visible par les
soins du bénéficiaire de l'autorisation. Une ampliation de l'arrêté est
adressée aux collectivités locales consultées. Un avis est inséré par les
soins du préfet et aux frais de l'exploitant dans deux journaux locaux ou
régionaux diffusés dans tout le département. |
Sous-section 3 : Modifications concernant
l'exploitation ou changement d'exploitant |
Article R213-20 |
(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars
1994)
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 4 IV Journal Officiel du 22 mai
1997)
Toute modification apportée aux installations ou
aux conditions de fonctionnement entraînant un changement notable du dossier de
demande d'autorisation, tout transfert sur un autre emplacement de
l'établissement ou d'une partie de l'établissement, nécessite une nouvelle
demande d'autorisation qui est soumise aux mêmes formalités que la demande
initiale. Toutefois, les modifications tendant à mieux assurer le respect
des prescriptions mentionnées aux articles R. 213-6, R. 213-18 peuvent être
apportées aux installations ou aux conditions de fonctionnement avec l'accord du
préfet. |
Article R213-21 |
(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars
1994)
Lorsqu'un établissement autorisé change
d'exploitant, le nouvel exploitant doit en faire la déclaration au préfet dans
le mois qui suit la prise en charge de l'établissement. Il est délivré un
récépissé sans frais de cette déclaration. Le nouveau responsable de
l'établissement doit produire un certificat de capacité. |
Sous-section 4 : Dispositions
transitoires |
Article R213-22 |
(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2, art. 4 III Journal Officiel
du 9 mars 1994)
Les exploitants des établissements
mentionnés à l'article R. 213-5 existants le 28 novembre 1977 sont tenus de
faire dans les trois mois, au préfet du département dans lequel l'établissement
est situé ou, pour les établissements mobiles, au préfet du département dans
lequel le demandeur a son domicle, une déclaration en deux exemplaires
accompagnée du dossier prévu à l'article R. 213-10. Pour Paris, la déclaration
est adressée au préfet de police. Le préfet prescrit en tant que de besoin
les mesures nécessaires pour assurer la conformité des installations avec les
dispositions des articles R. 213-6, R. 213-11 et R. 213-12. Le ministre chargé
de la protection de la nature, au vu du dossier présenté et après avis du
préfet, arrête la liste des espèces ainsi que le nombre des animaux de chaque
espèce que l'établissement est autorisé à détenir. A défaut d'une telle
déclaration, les dispositions des sections 1, 3 et 4 leur sont applicables. |
Section 2 : Etablissements soumis à autorisation
d'ouverture, d'élevage, de vente ou de transit des espèces de gibier dont la
chasse est autorisée |
Article R213-23 |
(inséré par Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 5 Journal Officiel
du 9 mars 1994)
Les établissements se livrant à
l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est
autorisée sont répartis en deux catégories : 1° Les établissements dont
tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par
leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements
constituent la catégorie a ; 2° Les établissements dont tous les animaux
qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ;
ces établissements constituent la catégorie b. Ces deux catégories seront
désignées respectivement par l'expression catégorie a et catégorie b, dans la
présente section. |
Sous-section 1 : Certificat de
capacité |
Article R213-24 |
(inséré par Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 5 Journal Officiel
du 9 mars 1994)
Le certificat de capacité prévu par
l'article L. 213-2 est personnel. |
Article R213-25 |
(inséré par Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 5 Journal Officiel
du 9 mars 1994)
Pour obtenir le certificat de capacité,
le requérant doit présenter au préfet une demande précisant ses nom, prénoms,
domicile et le type de qualification générale ou spécialisée
sollicitée. La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats
et de toute autre pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son
expérience professionnelle. |
Article R213-26 |
(inséré par Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 5 Journal Officiel
du 9 mars 1994)
Le préfet délivre le certificat de
capacité après avis du président de la chambre départementale d'agriculture. |
Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des
établissements |
Article R213-27 |
(inséré par Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 5 Journal Officiel
du 9 mars 1994)
L'ouverture des établissements se livrant
à l'élevage, la vente ou le transit des espèces de gibier dont la chasse est
autorisée fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies
à la présente sous-section. Ne peuvent être autorisés au titre de la
catégorie a les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou
de variétés différentes d'une même espèce ou des animaux issus de leurs
croisements. Toutefois, les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture
peuvent autoriser la détention d'animaux issus de tels croisements, d'espèces ou
de variétés qu'ils déterminent, lorsque leur introduction dans la nature ne
présente aucun risque pour la préservation des espèces animales et de leurs
variétés, ainsi que pour le maintien des équilibres biologiques auxquels ils
participent. Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la chasse
et de la faune sauvage et du Conseil national de la protection de la
nature. Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie b les
établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou issus de tels
reproducteurs. |
Article R213-28 |
(inséré par Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 5 Journal Officiel
du 9 mars 1994)
Les caractéristiques auxquelles doivent
répondre les installations des établissements de la catégorie a ainsi que leurs
règles générales de fonctionnement sont fixées par arrêtés des ministres chargés
de la chasse et de l'agriculture. Les arrêtés précisent
notamment : 1° Les modalités d'élevage, d'entretien et de préparation à
l'introduction dans le milieu naturel ; 2° Les règles sanitaires
complétant les règles du code rural en matière de lutte contre les maladies des
animaux ; 3° Les caractéristiques génétiques, morphologiques et
éthologiques exigibles des animaux. Ces dispositions tendent notamment à
garantir le bien-être des animaux, la qualité des produits et la protection du
patrimoine naturel. |
Article R213-29 |
(inséré par Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 5 Journal Officiel
du 9 mars 1994)
Tout animal détenu dans un établissement
doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible
après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa
provenance. Des arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture
fixent les conditions dans lesquelles est effectué ce marquage. Ils prévoient
également un dispositif particulier d'identification pour les animaux détenus
dans des établissements de catégorie b permettant de les distinguer des animaux
de même espèce destinés à l'introduction dans le milieu naturel. |
Paragraphe 1 : Demande
d'autorisation |
|
Article R213-30 |
(inséré par Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 5 Journal Officiel
du 9 mars 1994)
La demande d'autorisation est adressée
par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au préfet du
département dans lequel l'établissement est situé. |
Article R213-31 |
(inséré par Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 5 Journal Officiel
du 9 mars 1994)
La demande d'autorisation
mentionne : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et
domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison
sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité
du signataire de la demande ; 2° Le type de production que le demandeur se
propose de réaliser, en précisant notamment la destination des
produits ; 3° L'emplacement de l'établissement et, le cas échéant, sa
dénomination. |
Article R213-32 |
(inséré par Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 5 Journal Officiel
du 9 mars 1994)
Lorsque l'établissement est soumis à
autorisation en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement, la demande
d'autorisation présentée à ce titre vaut demande d'autorisation au titre de la
présente sous-section. Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en
vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, une copie de la déclaration est
jointe à la demande d'autorisation. |
Article R213-33 |
(inséré par Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 5 Journal Officiel
du 9 mars 1994)
La demande d'autorisation est accompagnée
d'un dossier qui comprend : 1° Le plan de situation ainsi qu'une notice
descriptive de l'établissement et de ses abords ; 2° La liste des
installations, des équipements et des clôtures, accompagnée de notices
descriptives, ainsi que de plans à une échelle convenable pour l'étude du
dossier ; 3° La liste des espèces dont l'élevage ou la détention sont
envisagés, précisant, pour chacune d'entre elles, le volume des activités
prévues ainsi que l'emplacement des animaux dans l'établissement ; 4° Une
notice indiquant les modalités de fonctionnement prévues et comportant un plan
sanitaire ; 5° Le certificat de capacité du responsable de la gestion de
l'établissement. |
Paragraphe 2 : Instruction de la
demande |
|
Article R213-34 |
(inséré par Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 5 Journal Officiel
du 9 mars 1994)
Le préfet s'assure
préalablement : 1° En ce qui concerne les établissements de catégorie a,
que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les
conditions de fonctionnement envisagées, sont conformes aux prescriptions
mentionnées à l'article R. 213-28 ; 2° En ce qui concerne les
établissements de catégorie b, que les clôtures isolent complètement et
durablement de l'espace ouvert les animaux détenus ; 3° Que les locaux,
installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de
fonctionnement envisagées, tiennent compte des prescriptions relatives à la
protection de la nature, au contrôle sanitaire, à la protection des animaux et à
la santé publique. Le préfet statue : 1° Pour les établissements de
la catégorie a, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la
forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture, du président de
la fédération départementale des chasseurs et d'un représentant d'une
organisation professionnelle d'élevage du gibier ; 2° Pour les
établissements de la catégorie b, après avis du directeur départemental de
l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale
d'agriculture et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage
du gibier. |
Article R213-35 |
(inséré par Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 5 Journal Officiel
du 9 mars 1994)
L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe
les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec
les prescriptions mentionnées aux articles R. 213-27 à R. 213-29 et R. 213-34,
ainsi que la liste des espèces et variétés dont la détention est autorisée. Il
précise également le volume maximum des activités. |
Article R213-36 |
(inséré par Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 5 Journal Officiel
du 9 mars 1994)
En vue de l'information des tiers, une
copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le
complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle
l'établissement est situé. Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment
les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie
pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces
formalités est dressé par les soins du maire. Un avis est inséré par les
soins du préfet et, aux frais de l'exploitant, au Recueil des actes
administratifs. |
Sous-section 3 : Modifications concernant
l'exploitation ou changement d'exploitant |
Article R213-37 |
(inséré par Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 5 Journal Officiel
du 9 mars 1994)
Toute transformation, extension ou
modification d'un établissement entraînant un changement notable des éléments
qui constituent le dossier ayant donné lieu à autorisation est déclarée au
préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au
moins au préalable. Le préfet peut imposer : 1° Soit des
prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les
dispositions de la présente section ; 2° Soit le dépôt d'une nouvelle
demande d'autorisation. Si, en cours d'exploitation, les conditions ayant
donné lieu à autorisation viennent à ne plus être réunies, le préfet met en
demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces conditions dans un
délai déterminé en tenant compte de l'importance des modifications à
réaliser. |
Article R213-38 |
(inséré par Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 5 Journal Officiel
du 9 mars 1994)
Toute cession d'un établissement autorisé
donne lieu de la part du bénéficiaire de la cession, dans le mois qui suit sa
prise en charge de l'établissement, à déclaration au préfet dans les formes
prévues aux articles R. 213-33 et R. 213-34. Le préfet procède alors au
transfert de l'autorisation antérieure. Lorsque le responsable de la
gestion de l'établissement change, le titulaire de l'autorisation en fait la
déclaration dans le mois qui suit, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, en y joignant le certificat de capacité du nouveau
responsable. Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au
préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation
indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le
contrôle de l'administration. |
|
Section 3 : Etablissements soumis au contrôle de
l'autorité administrative |
Article R213-39 |
(Transféré par Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 3 I Journal
Officiel du 9 mars 1994)
Les établissements énumérés à
l'article L. 213-4 doivent tenir tous registres et documents administratifs
permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle. La liste
et la nature de ces documents, les conditions de leur tenue, sont précisées pour
chaque catégorie d'établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la
protection de la nature et du ministre dont relève l'établissement. |
Article R213-40 |
(Transféré par Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 3 I Journal
Officiel du 9 mars 1994)
Des arrêtés conjoints des
ministres mentionnés à l'article R. 213-6 fixent les règles de détention des
animaux dans les établissements énumérés à l'article L. 213-4 sans préjudice des
dispositions relatives à l'expérimentation animale. |
Article R213-41 |
(Transféré par Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 3 I, art. 4 IV
Journal Officiel du 9 mars 1994)
Les agents mentionnés à
l'article L. 215-5 sont habilités à contrôler pour les établissements mentionnés
à l'article L. 213-4 : 1° L'application des dispositions du présent
chapitre ; 2° Le respect des conditions posées par l'arrêté
d'autorisation ; 3° L'application des règles de détention des
animaux. |
Article R213-42 |
(Transféré par Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 3 I Journal
Officiel du 9 mars 1994)
Sont soumis à déclaration, dans
un délai de six mois, par le responsable de l'établissement au préfet du
département où l'établissement est situé : 1° Les établissements existant
avant le 28 novembre 1977 et ceux créés postérieurement à cette date, énumérés à
l'article L. 213-4, autres que ceux qui sont définis à l'article
L. 213-3 ; 2° La fermeture de ces établissements ; 3° Les
modifications affectant de façon substantielle les conditions de détention des
animaux. |
Article R213-43 |
(Transféré par Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 3 I Journal
Officiel du 9 mars 1994)
En cas de fermeture ou de
modifications, le préfet fixe un délai pendant lequel le responsable de
l'établissement doit assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement
de tous les animaux qu'il cesse de détenir. |
Section 4 Sanctions administratives
Sous-section 1 : Dispositions propres aux
établissements fonctionnant sans autorisation ou déclaration |
Article R213-44 |
(Transféré par Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 3 II, III, art. 4
V, VI Journal Officiel du 9 mars 1994)
Lorsqu'un
établissement mentionné à l'article L. 213-4 est exploité sans avoir fait
l'objet de la déclaration ou de l'autorisation prévue aux articles R. 213-5,
R. 213-27 et R. 213-42, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa
situation dans un délai déterminé notamment en déposant, suivant le cas, une
déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut par arrêté motivé
suspendre l'exploitation de l'établissement jusqu'au dépôt de la déclaration ou
jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation. Il peut
prescrire les mesures d'urgence nécessitées par le bien-être des animaux et la
protection de l'environnement, des biens et des personnes. |
Article R213-45 |
(Transféré par Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 3 II Journal
Officiel du 9 mars 1994)
Si l'exploitant n'a pas
obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut : 1° Soit faire procéder
d'office aux frais de l'exploitant à l'exécution des mesures
prescrites ; 2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un
comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle
sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il
est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de
créances étrangères à l'impôt et aux domaines. |
Article R213-46 |
(Transféré par Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 3 II Journal
Officiel du 9 mars 1994)
Si l'exploitant ne défère pas à
la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation
est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, proposer au ministre chargé de
la protection de la nature, la fermeture ou la suppression de l'établissement. |
Sous-section 2 : Dispositions propres aux
établissements fonctionnant en infraction aux dispositions qui leur sont
imposées |
Article R213-47 |
(Transféré par Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 3 II Journal
Officiel du 9 mars 1994)
Indépendamment des poursuites
pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article
L. 215-5 a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un
établissement mentionné à l'article L. 213-4 ou des règles de détention des
animaux, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions ou
de se conformer à ces règles dans un délai déterminé. |
Article R213-48 |
(Transféré par Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 3 II Journal
Officiel du 9 mars 1994)
Si à l'expiration du délai fixé
pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet
peut : 1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à
l'exécution des mesures prescrites ; 2° Soit obliger l'exploitant à
consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant
des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et mesure
de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de
cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux
domaines ; 3° Soit, après avis de la commission départementale des sites
sauf cas d'urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l'établissement
jusqu'à exécution des conditions imposées ou proposer au ministre, après avis de
la même commission, la fermeture de l'établissement. |
Sous-section 3 : Dispositions
communes |
Article R213-49 |
(Transféré par Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 3 II, III, art. 4
VII Journal Officiel du 9 mars 1994)
Le préfet peut faire
procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur un
établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une
mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles
R. 213-44, R. 213-46 ou R. 213-48, soit en dépit d'un arrêté de refus
d'autorisation. |
Article R213-50 |
(Transféré par Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 3 II, III, art. 4
III, V Journal Officiel du 9 mars 1994)
Pendant la durée
de la suspension de fonctionnement prononcée en application des articles
R. 213-44 ou R. 213-48, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le
paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il
avait droit jusqu'alors. Lorsque la fermeture de l'établissement est
ordonnée en application des articles R. 213-46 ou R. 213-48, l'exploitant est
tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux. |
CHAPITRE V Dispositions pénales
Section
1 Peines
Sous-section 1 : Préservation du patrimoine
biologique |
Article R215-1 |
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la
4e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions des arrêtés préfectoraux
pris en application des articles R. 211-12 et R. 211-14. |
Article R215-2 |
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la
3e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles R. 211-16 à
R. 211-18. |
Sous-section 2 : Activités soumises à
autorisation |
Article R215-3 |
Seront passibles des peines prévues pour les contraventions de la
4e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions réglementaires relatives
au ramassage et à la cession à titre onéreux ou gratuit d'animaux d'espèces non
domestiques, de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits
figurant sur la liste prévue à l'article R. 212-8. |
|